I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 de la Loi, à l’un des paragraphes d et e de cet article 710 ou à l’un des paragraphes ah, i et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, une organisation journalistique enregistrée, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 19; D. 321-2017, a. 28; D. 1182-2017, a. 6; L.Q. 2021, c. 18, a. 241.
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 de la Loi, à l’un des paragraphes d et e de cet article 710 ou à l’un des paragraphes ah, i et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 19; D. 321-2017, a. 28; D. 1182-2017, a. 6.
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 de la Loi, à l’un des paragraphes d et e de cet article 710 ou à l’un des paragraphes a et h à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 19; D. 321-2017, a. 28.
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 de la Loi, à l’un des paragraphes d et e de cet article 710 ou à l’un des paragraphes a et h à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à i de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 19.
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, à l’un des sous-paragraphes iv à ix du paragraphe a de l’article 710 de la Loi, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c ou à l’un des paragraphes d et e de ce dernier article;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entité visée à l’un des sous-paragraphes iii.1, iii.3, iv et v.1 à viii du paragraphe a de l’article 710 de la Loi, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1.